La Nouvelle Déclaration des droits de l’Homme
Article 1
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité et de sororité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans cette Nouvelle Déclaration des Droits de l’Homme, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de compréhension de la création de l’univers (Dieu), d'opinion politique, religieuse ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à une vie dans la dignité, la liberté et la sûreté de sa personne. Le droit à la vie et à l’inviolabilité commence in utero.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude, y compris les esclaves par dette impliqués dans un contrat financier avec frais d’intérêts; l'esclavage et la traite des esclaves sont donc interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à de la torture, ni à des traitements ou des punitions cruels, inhumains et dégradants; même si ces derniers sont effectués sur ordre d’organismes gouvernementaux, de services secrets, d’organisations religieuses ou de sociétés puissantes.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Nouvelle Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé; même si ces arrestations sont effectuées sur ordre d’organismes gouvernementaux, de l’Etat, de services secrets, d’organisations religieuses, de militaires ou de puissantes sociétés.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes de United People.
Article 15
Tout individu a droit à une nationalité.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
Les hommes et les femmes de 18 ans et plus, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la compréhension de la création du ciel et de la terre (Dieu), aux préférences politiques ou religieuses, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de United People, de la société et de l'Etat.
Article 17
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété; pas même par les organismes gouvernementaux, l’Etat, les banques ou les autorités fiscales.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de compréhension de la création du ciel et de la terre (Dieu) et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de pensée, de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa pensée, sa conscience, sa compréhension de la création du ciel et de la terre (Dieu) sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Toutes ces formes de pensée, de conscience, de compréhension de la création du ciel et de la terre (Dieu) et de religion doivent être respectées dans la mesure où elles constituent des expressions pacifiques au service de l’humanité et de toute autre forme de vie sur terre. Celles qui ne respectent pas intégralement la Nouvelle Déclaration des Droits de l’Homme sont immédiatement proscrites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Toute forme de censure est illégale.
Article 20
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux services publics coopératifs de son pays.
La volonté du peuple est le fondement de l'autorité de l’Etat, des pouvoirs publics ou de tout autre organe directeur désigné par le peuple ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
Toute personne a droit au travail, qui le cas échéant, doit correspondre aux connaissances et aux compétences de la personne concernée, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. Par conséquent, il est illégal que l’Etat, un organisme gouvernemental ou une autorité locale, en vertu de la loi ou de la règlementation, impose aux parents d’un enfant de le faire vacciner avant ou après sa naissance, ou d’exiger l’administration de vitamine K à sa naissance. Les parents sont tenus d’évaluer les conséquences de la vaccination sur leur enfants, y compris sur le long terme.
Article 26
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme, y compris ces nouveaux droits de l’homme, et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités de United People en faveur de la paix.
Les parents ont le droit prioritaire et la responsabilité de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants pour leur permettre d’atteindre le plein développement.
Article 27
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Article 28
Toute personne est responsable de garantir et a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Nouvelle Déclaration des Droits de l’Homme puissent y trouver plein effet.
Article 29
Chacun a des devoirs envers la communauté et le “United People”, sans lesquels le libre et plein développement de sa personnalité est impossible.
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par le collectif coopératif par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes de United People. Le principe de « Good Stewardship of All Life » sera décisif dans son interprétation.
Article 30
Aucune disposition de la présente Nouvelle Déclaration des Droits de l’Homme ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un organisme gouvernemental, des services secrets, une organisation politique, religieuse ou militaire, une société puissante, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.